Une erreur sur la rentabilité de la franchise peut justifier l’annulation du contrat
Les résultats obtenus par une société nouvellement franchisée, très inférieurs aux prévisions établies par le franchiseur, avaient rapidement conduit à la mise en liquidation judiciaire de la société. Cette dernière avait alors demandé l’annulation du contrat de franchise pour erreur.
Une cour d’appel a fait droit à cette demande pour les motifs suivants :
– dès le premier mois d’activité, le chiffre d’affaires réalisé était huit fois moins élevé que prévu dès le premier mois d’activité et le défaut de rentabilité s’était révélé très vite ;
– lors de la signature du contrat de franchise, le réseau avait moins de deux ans d’activité et les documents remis au franchisé mentionnaient l’existence de six franchises alors que trois d’entre elles étaient en réalité des succursales bénéficiant de conditions d’exploitation plus favorables sans lesquelles leur chiffre d’affaires aurait été négatif ; en outre, les autres commerces avaient déjà une activité similaire et donc une clientèle constituée lors de leur adhésion au réseau si bien que le projet de franchise n’était comparable à aucune des entités du réseau ;
– le franchisé n’avait pas d’expérience personnelle dans ce type d’activité et son fonds de commerce situé dans une galerie marchande en cours de création était lui-même une création, de sorte qu’il ne disposait ni de clientèle , ni de notoriété ;
– le franchisé, qui avait confié au franchiseur une étude préalable à titre onéreux, était fondé à recevoir des informations à jour et parfaitement adaptées à sa situation sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir demandé une actualisation des chiffres communiqués ; cette étude avait en outre conclu à la rentabilité du projet ;
– les coûts annoncés au franchisé s’étaient encore trouvés alourdis par des charges non prévues dans le prévisionnel du franchiseur (notamment, coûts d’adhésion à une association de franchisés et à une coopérative, coût de l’étude préalable, achat comptant du matériel informatique, obligation d’un cautionnement bancaire).
La résiliation d’un contrat de concession à durée indéterminée doit être mise en œuvre de bonne foi
Un constructeur automobile avait résilié le contrat de concession exclusive à durée indéterminée qui le liait depuis de nombreuses années à deux concessionnaires (une société et sa filiale).
La Cour de cassation a jugé que, malgré le respect du préavis contractuel de 24 mois, le concédant avait sciemment entravé la reconversion des concessionnaires et qu’il avait donc manqué à son obligation de bonne foi dans l’exercice de son droit de résiliation. En effet, à la date de la notification de la résiliation, il connaissait, pour être à leur origine, l’existence de pourparlers engagés entre les concessionnaires et un repreneur pour leurs fonds de commerce, qu’il avait choisis ; il avait néanmoins précipité cette notification sans ignorer la difficulté dans laquelle il plongeait ses concessionnaires, auxquels il ôtait toute marge réelle de manœuvre pour obtenir un prix de vente raisonnable en raison de l’incidence d’une telle décision sur la valeur des éléments incorporels des fonds cédés.
Même excessive, la critique de la qualité des produits ou services n’est pas diffamatoire
Lorsqu’elles ne concernent pas une personne physique ou morale, les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale ne peuvent pas être poursuivies sur le fondement de la diffamation.
Reprochant à un guide gastronomique les appréciations critiques portées sur sa cuisine, le propriétaire d’un restaurant avait poursuivi le responsable de la publication en diffamation.
Après avoir rappelé le principe ci-dessus, la Cour de cassation a rejeté cette demande : les appréciations litigieuses ne mettaient pas en cause une personne physique ou morale déterminée mais seulement la qualité des prestations d’une entreprise commerciale désignée sous une enseigne déterminée.
Source : Cabinet Sofeca - Joinville le Pont www.sofeca.com
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