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Actualités - 22 juil. 2015

Votre associé crée une société concurrente : comment réagir ?

C’est un droit pour l’associé...

Sauf clause contraire... Sauf clause contraire dans les statuts ou engagement écrit de non-concurrence, tout associé peut concurrencer sa société.

Une liberté rappelée par les juges... Une fois de plus, les juges viennent d’affirmer, au nom du droit à la liberté d’entreprendre, que, sauf si les statuts prévoient le contraire, l’associé d’une société n’est pas tenu, en cette qualité, de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société dès lors qu’il n’a signé aucun engagement de non-concurrence (Cass. com. 03.03.2015 n° 13-25237) .

... et encore rappelée. Une décision rendue quelques jours plus tard va également en ce sens (Cass. com. 17.03.2015 n° 14-11463) . Et dans cette seconde décision, vous noterez par ailleurs que la société concurrencée a même été condamnée à versée 3 000 € au titre des dépens à la société adverse !

 

… mais qui a des restrictions...

La concurrence déloyale. L’associé ne peut pas commettre des actes de concurrence déloyale.

Par exemple, l’associé ne peut pas utiliser le fichier des clients de la société pour les démarcher à son profit. Il ne peut pas « détourner » un sous-traitant de la société, ou son savoir-faire. Il ne peut pas non plus débaucher des salariés, ni orienter la politique commerciale de sorte que sa propre activité soit protégée de la concurrence que celle-ci est susceptible de lui faire.

Le devoir de loyauté de l’associé dirigeant. Le dirigeant associé est, par contre, astreint à un devoir de loyauté qui l’interdit d’exercer une activité concurrente de celle de la société. Il en est de même pour l’associé qui est aussi salarié : il ne peut pas concurrencer son entreprise. La solution est donc différente s’agissant du gérant d’une société pour qui il est interdit de négocier, en qualité de gérant d’une autre société, un marché dans le même domaine d’activité.

 

Pour l’éviter...

Un engagement écrit des associés. Faire signer un engagement de non-concurrence à tous les associés, est, en théorie, la meilleure des solutions, mais elle risque fort de se heurter au refus des associés fondateurs concernés. Dans ce cas, il n’y a aucun moyen juridique de les faire accepter, sauf en rémunérant de manière significative leur signature de la clause de non-concurrence. Pour les nouveaux associés désirant entrer au capital, la démarche sera, bien sûr, plus facile car cet engagement peut conditionner leur arrivée.

Une modification des statuts. Il est également possible de modifier les statuts pour ajouter une clause d’exclusion en cas de concurrence.

 
Attention !

Pour les juges (CA Paris 17.02.2015 n° 14/00358), l’ajout dans les statuts d’un nouveau motif d’exclusion en cas d’exercice d’une activité concurrente réduit la liberté du commerce et du travail des associés. Cela constitue donc une augmentation de leurs engagements qui nécessite l’unanimité (et non la majorité) pour être adoptée. À défaut d’accord unanime, l’acte augmentant l’engagement des associés est sanctionné par la nullité absolue.

 

Une entreprise dispose de deux ans pour réclamer le paiement d’une facture à un particulier

L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans (C. consom. art. L 137-2, issu de la loi du 17-6-2008).

Une entreprise, qui avait réalisé des travaux de rénovation dans la maison d’un particulier, en avait établi la facture plus de trois ans après . Poursuivi en paiement, le particulier avait fait valoir que l’action en paiement était prescrite, dès lors qu’elle avait été exercée plus de deux ans après le jour de réalisation des travaux.

Argument rejeté : le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement d’une facture se situe au jour de son établissement.

Précision inédite : 

Pour l’application de l’ancien article 2272 du Code civil, qui prévoyait que l’action des marchands, pour les marchandises qu’ils vendaient aux particuliers non marchands, se prescrivait elle aussi par deux ans, la Cour de cassation avait retenu que le délai biennal courait du jour de chaque fourniture (Cass. 1e civ. 13-10-1998 n° 97-11.452). On aurait donc pu penser que le délai de deux ans du nouvel article L 137-2 court dès la fourniture du bien ou de la prestation de services. Telle n’est pas la solution que retient la Haute Juridiction en considérant que le point de départ est constitué par la date d’établissement de la facture. La solution est favorable au professionnel puisqu’elle lui laisse le choix de la date à laquelle le délai commence à courir.

 

Source : Cabinet Sofeca - Joinville le Pont www.sofeca.com

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