Actus éco et juridiques

Actualités - 27 juin 2017

Actus éco et juridiques 

Encouragements au premier trimestre pour l’électro  -  Nouveau départ pour Nolff cuisines et bains  -  Le locataire de locaux commerciaux ne peut pas renoncer à l'avance à la révision du loyer indexé -  Une boutique éphémère doit être immatriculée au RCS

 

Encouragements au premier trimestre pour l’électro    

Selon les données du cabinet GFK, les deux segments du marché de l’électroménager (brun et blanc) ont progressé de 2,9 % sur les trois premiers mois de 2017 et comparativement à la même période de l’an passé. Cette courbe positive a été notamment motivée par les « promotions agressives » lancées par les différents distributeurs en début d’année et par  un accroissement des ventes de machines à laver (+ 4,4%) et de réfrigérateurs (6,1%).

 

Nouveau départ pour Nolff cuisines et bains  

Nous avons reçu le communiqué suivant de Dirk Nolff :   

« En tant qu’associé dirigeant de la socité Nolff Möbelwerk GmbH & Co. KG je tiens à vous informer que nous avons signé l’acte d’achat auprès de l‘administrateur Dr. Hubert Ampferl pour la sortie de la procédure d’insolvabilité de l’actuelle société Nolff Möbelwerk GmbH & Co. KG Cuisines et salles de bain en date du mercredi 24.05.2017. Ceci fut possible par l’association de trois partenaires supplémentaire liés à la société.

Nolff Möbelwerk GmbH & Co. KG prend un nouveau départ rétroactivement à compter du

01.05.2017 en tant qu’entreprise indépendante sur son site de Murrhardt où continueront à être fabriqués ses meubles de cuisine et de salles de bains. La société est composée de Dirk Nolff (dirigeant),  Friedhelm Meiners (directeur commercial),  Karl Peter Wühr (gestion commerciale) et Johannes la Cour (associé). »  

 

Le locataire de locaux commerciaux ne peut pas renoncer à l'avance à la révision du loyer indexé

Lorsqu'un bail commercial est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision du loyer peut être demandée en justice chaque fois que le loyer se trouve augmenté ou diminué, par le jeu de cette clause, de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire (C. com. art. L 145-39).

Un contrat de bail prévoyant une indexation annuelle comporte une clause selon laquelle le locataire « renonce pendant toute la durée du présent bail à faire fixer judiciairement le loyer à une somme inférieure au loyer contractuellement défini, même dans le cas où la valeur locative se révélerait inférieure au loyer contractuel ». Le locataire demande la révision du loyer à la baisse sur le fondement de l'article L 145-39 et sa fixation à la valeur locative.

Une cour d'appel applique cette clause et fait droit à la demande du locataire dans la limite du montant plancher du loyer contractuel initial.

La Cour de cassation censure cette décision : la clause litigieuse a pour effet de faire échec au réajustement du loyer en vigueur à la valeur locative ; or le locataire ne peut valablement renoncer à son droit d'obtenir la révision du loyer qu'une fois ce droit acquis, c'est-à-dire après le constat d'une augmentation du loyer de plus du quart par le jeu de la clause d'échelle mobile.

Source : Cabinet Sofeca www.sofeca.com © Editions Francis Lefebvre

 

Une boutique éphémère doit être immatriculée au RCS sous peine de poursuites pénales

Pendant six mois, un commerçant exploite, dans une autre localité que celle où se trouve son principal établissement, un magasin dans lequel il détache certains de ses salariés. Après un contrôle de l'inspection du travail et de l'Urssaf, le commerçant est invité à immatriculer ce magasin « éphémère » au registre du commerce et des sociétés (RCS) comme établissement secondaire par application des articles R 123-40 et R 123-41 du Code de commerce.

Le commerçant n'y procède pas immédiatement et est poursuivi devant le juge pénal pour travail dissimulé par dissimulation d’activité (accomplissement d'actes de commerce par une personne qui s'est soustraite intentionnellement à ses obligations en ne demandant pas d'immatriculation au RCS : C. trav. art. L 8221-3, 1°). Le commerçant soutient avoir pensé de bonne foi que son magasin éphémère n'était pas un établissement permanent au sens de l'article R 123-40 du Code de commerce puisque sa durée d'exploitation était fixée par avance à six mois.

A tort, juge la Cour de cassation : ce magasin a consisté en un établissement permanent, distinct de l’établissement principal. En ne respectant pas l'obligation de le déclarer au RCS, le commerçant s'est bien rendu coupable de l’une des formes du délit de travail dissimulé

Invité un 20 septembre à procéder à l'immatriculation, le commerçant ne s'y est conformé que le 9 octobre suivant. La seule constatation de la violation d'une prescription légale ou réglementaire en connaissance de cause impliquait de sa part une intention coupable.

A noter : Les établissements secondaires pour lesquels un commerçant (personne physique ou morale) doit demander au RCS, dans le mois suivant ou précédant l'ouverture, une immatriculation secondaire

Source : Cabinet Sofeca www.sofeca.com © Editions Francis Lefebvre

 

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