Actualité du droit des entreprises

Actualités - 28 janv. 2014

Les faillites à un niveau record en 2013

La sinistralité des TPE est au plus haut, avant tout celles employant des salariés : + 6,2 % pour les TPE de 1 ou 2 salariés, + 3,1 % pour les TPE de 3 à 5 salariés et + 9,9 % pour les TPE de 6 à 9 salariés. Les PME de plus de 20 salariés ont montré davantage de résistance ; le nombre de dépôts de bilan a, en effet, diminué de 1 % par rapport à 2012.

La construction est le secteur qui enregistre le plus grand nombre de défaillances (17 649), avec toutefois une hausse limitée à 1,9 %. L'agriculture et les services aux particuliers sont les deux secteurs qui enregistrent une progression significative du nombre de dépôts de bilan, respectivement + 12,1 % et + 8,4 %.

Sur le plan des régions, la Haute-Normandie, la Picardie, les Pays-de-la-loire et la Corse affichent des hausses importantes, respectivement + 13,3 %, + 12,8 %, + 11,5 % et + 11,3 %.

« 2014 s'annonce une fois encore sous tension (...) 15 à 16 000 entreprises pourraient devoir déposer le bilan ces trois prochains mois », estime Thierry Millon, directeur des études chez Altares.

 

La remise de la lettre de licenciement par un tiers ne rend pas la rupture abusive

Un salarié devenu physiquement inapte à son poste est licencié, non pas par l’envoi d’une lettre  recommandée avec accusé de réception, comme l’exige la loi, mais par remise de la lettre en main propre par le conseiller l’ayant assisté lors de l’entretien préalable. L’intéressé conteste alors la validité de son licenciement.

Pour la Cour de cassation, il s'agit d'une simple irrégularité de procédure qui ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Elle rappelle que le procédé de la lettre recommandée n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement. La remise en main propre contre décharge est valable, car elle permet d'attester que le salarié a reçu la lettre. Encore faut-il que cette remise soit effectuée par l'employeur lui-même ou son représentant dûment habilité à le faire. A défaut, le licenciement est irrégulier en la forme et le salarié licencié peut obtenir une indemnité à ce titre.

 

Une provision constituée dans les comptes doit en principe être déduite fiscalement

Une entreprise constitue une provision dans les comptes d’un exercice. Peut-elle décider de ne pas la déduire de son résultat fiscal ? Non, répond le Conseil d’Etat. L’entreprise n’a pas le choix. Elle doit suivre le traitement comptable et déduire fiscalement la provision au titre de l’exercice de sa comptabilisation. Il n’est fait exception à ce principe que si les règles propres au droit fiscal font obstacle à cette déduction. Lorsque les provisions sont déductibles du résultat fiscal, il y a donc nécessairement connexion entre les règles comptables et fiscales.

La situation envisagée est différente de celles dans lesquelles le Conseil d’Etat s’est précédemment prononcé. Il a en effet admis qu’au plan fiscal la constitution d’une provision est une faculté que l’entreprise peut ne pas exercer ou n’exercer que partiellement. Mais dans ces hypothèses, il n’existait aucune distorsion entre les traitements comptable et fiscal.

 

La durée des CDD antérieurs à l'embauche en CDI doit être déduite de la période d'essai

Un salarié est engagé comme vendeur par deux contrats à durée déterminée (CDD) de deux jours chacun, puis, sur le même poste, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (CDI) avec période d'essai d'un mois. L'employeur rompt ce dernier contrat pendant la période d'essai. Le salarié soutient que le CDD avait déjà permis à l'employeur de vérifier ses aptitudes et que la période d'essai était de ce fait illicite.

La Cour de cassation rejette ce raisonnement. Le fait que le salarié ait occupé le même emploi que celui proposé dans le cadre du CDI n'interdit pas de prévoir une période d'essai. En effet, l'article L 1243-11 du Code du travail permet, lorsque les relations contractuelles se poursuivent à l'issue d'un CDD, qu'une période d'essai soit stipulée, sous réserve de la déduction de la durée du CDD. Pour la Cour, cette déduction ne se limite pas au seul CDD ayant immédiatement précédé le CDI, mais porte sur l'ensemble des contrats antérieurs, y compris lorsqu'ils ont été séparés par une courte interruption.

 

Source : Cabinet Sofeca - Joinville le Pont www.sofeca.com

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