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Actualités - 12 févr. 2019

 

 

Actualités fiscales

Calculs des frais professionnels en 2019 : conditions d’exonération des cotisations sociales ou d’indemnisation pour les repas et déplacements des salariés – Condition et plafond de la déduction du salaire du conjoint de l’exploitant individuel

 

Frais professionnels 2019

Rappel. Le remboursement par l’employeur de frais de repas au salarié est exonéré de cotisations sociales, lorsque ce salarié est :

- en déplacement professionnel ou sur un chantier ;

- ou contraint de prendre ses repas sur son lieu de travail en raison en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail en équipe, posté, continu, en horaire décalé, de nuit).

L’indemnisation des frais professionnels de repas peut s’effectuer sous la forme d’allocations forfaitaires ou en fonction des dépenses réellement engagées par le salarié.

Si l’employeur verse au salarié des allocations forfaitaires pour lui rembourser ses frais de repas, celles-ci sont exonérées de cotisations sociales dans les limites suivantes pour l’année 2019 :

- 18,80 € (au lieu de 18,60 € en 2018) si le salarié en déplacement professionnel est contraint de prendre son repas au restaurant ;

- 9,20 € (au lieu de 9,10 € en 2018) si le salarié en déplacement professionnel prend son repas en dehors des locaux de l’entreprise mais pas au restaurant ;

- 6,60 € (au lieu de 6,50 € en 2018) si le salarié est obligé de prendre son repas sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (par exemple, en cas de travail en équipe, travail posté, travail continu, travail de nuit, travail en horaire décalé).

  

Source :  www.urssaf.fr

Source générale : Cabinet Sofeca www.sofeca.com

 

Déduction du salaire du conjoint de l’exploitant individuel

Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices des professions non commerciales (BNC) et des bénéfices agricoles (BA), le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession était, sur demande du contribuable, déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17 500 € à la condition que ce salaire ait été soumis aux cotisations de sécurité sociale, d’allocations familiales et aux autres prélèvements sociaux.

  

Selon l’interprétation de l’administration fiscale, cette limitation de la déduction du salaire du conjoint est applicable seulement lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté ou de participation aux acquêts. En conséquence, les exploitants individuels mariés sous un régime exclusif de communauté peuvent déduire de leur bénéfice imposable la totalité du salaire qu'ils versent à leur conjoint (BOI-BIC-CHG-40-50-10-05/07/2017, n° 220).

  

Pour les exploitants individuels qui adhèrent à un centre de gestion agréé (CGA), à une association de gestion agréé (AA) ou à un organisme des gestion agréé (OGA), le salaire du conjoint est intégralement déductible du bénéfice imposable, quel que soit leur régime matrimonial.

Ces conditions de déduction du salaire du conjoint s'appliquent également pour la détermination des BIC, BNC et BA réalisés par une société de personnes.

  

Le plafond de déduction du salaire du conjoint de 17 500 € applicable en cas de non-adhésion de l’exploitant individuel à un CGA ou à une AA est supprimé à partir de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 et les années suivantes.

Ainsi, pour la détermination des BIC, des BNC et des BA, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession exercé par l’exploitant individuel est totalement déductible du bénéfice imposable de l’exploitant au titre des exercices clos en 2018, que celui-ci adhère ou pas à un CGA ou à une AA et quel que soit son régime matrimonial.

 

Le salaire du conjoint déductible intégralement du résultat de l’exploitant est totalement imposable à l’impôt sur le revenu au nom du conjoint dans la catégorie des traitements et salaires.

 

Sources : loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 60, JO du 30 ; CGI art. 154,I

Source générale : Cabinet Sofeca www.sofeca.com / © Editions Francis Lefebvre

 

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